R-10, r. 5 - Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
6. Dans le cas prévu à l’article 4, si les cotisations versées par la personne au cours de l’année ou partie d’année de congé sont inférieures aux cotisations requises en vertu du régime de retraite auquel elle cotise pour créditer une année ou partie d’année de service pour chaque année ou partie d’année pendant laquelle elle n’a reçu qu’une partie de son traitement, la différence peut être payée par la personne.
À défaut du paiement de cette différence, le service et le traitement admissible de l’année au cours de laquelle l’entente devient nulle ou, selon le cas, de l’année antérieure pour laquelle la personne n’a reçu qu’une partie de son traitement, doivent être établis en fonction des cotisations reçues par Retraite Québec.
D. 1863-83, a. 6; D. 1773-86, a. 1.
6. Dans le cas prévu à l’article 4, si les cotisations versées par la personne au cours de l’année ou partie d’année de congé sont inférieures aux cotisations requises en vertu du régime de retraite auquel elle cotise pour créditer une année ou partie d’année de service pour chaque année ou partie d’année pendant laquelle elle n’a reçu qu’une partie de son traitement, la différence peut être payée par la personne.
À défaut du paiement de cette différence, le service et le traitement admissible de l’année au cours de laquelle l’entente devient nulle ou, selon le cas, de l’année antérieure pour laquelle la personne n’a reçu qu’une partie de son traitement, doivent être établis en fonction des cotisations reçues par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances.
D. 1863-83, a. 6; D. 1773-86, a. 1.